L’étranger

 

 

 

         Justus Möser passe généralement pour le défenseur du système politique et social de son époque et on le traite de conservateur et de xénophobe. Si on étudie son œuvre et son action politique peut-on être amené à réviser ce jugement ? C’est pour cela que nous étudions dans cet article, le regard qu’il porte sur l’étranger.

 

         Dans ses écrits Möser accorde certes très peu de place aux étrangers, mais quelques passages concernant directement le sujet, et à travers quelques prises de positions considérées généralement comme preuve de sa xénophobie ainsi que le concept même de sa vision concernant les droits politiques, montrent, comme nous le verrons dans ce travail, le caractère extrêmement xénophile de l’homme et de son système politique et social qu’il projeta à travers ses écrits. Écrits qui traitent l’homme, la société et l’État dans toutes leurs facettes et leur complexité et non, comme il le reproche souvent aux philosophes des Lumières selon une optique réductrice, celle du système rationaliste.

 

*

*          *

 

 

Als ich die Ehre hatte, Ihren Brief zu empfangen, riß mich der Strom Ihrer Reden hin, und ich gieng, der Sache nachzudenken aufs Feld. Ich traf einen Bauren an, der Ellern1 um junge Eichen pflanzte. ‘Was wollt Ihr doch’ sagte er, ‘mit dem fremden Volke anfangen, das wir haben holen müssen ?’ ‘Warum pflanzest du’, fragte ich, ‘so viel von dem Zeuge um die Telgen2  , die schon dicke genug stehen, sie nehmen ihnen ja nur die Nahrung ?’ ‘Nein’, sprach der Bauer, ‘das hat keine Not, die Eller nimmt nichtes von dem, so der Eiche zukommt, sondern nur die sauren S&Mac254;fte, so ihr schaden; sie brütet und schützet die Telgen und n&Mac254;hret sich durch ihr Laub, und sie ist nicht nutzbares Holz.’ ‘Wohl’, sprach ich, ‘so wollen wir auch die fremden Leute um euch pflanzen.’ Ich konnte den guten Bauren hiedurch leicht zum Schweigen bringen.”3

 

                  Cette parabole extraite d’un article sous forme d’une lettre anonyme, daté du 30 juillet 1770 à Minden, montre sans aucune ambiguïté la conviction de Möser sur l’apport positif des étrangers dans un État. La lettre répond à une critique4 concernant l’établissement des étrangers en Westphalie. Sans aucun doute, Möser est l’auteur des deux articles. Il avait souvent l’habitude de se déguiser pour pouvoir traiter un problème sous ses différents aspects. Il s’explique lui même à ce sujet:

 

“Oft nahm ich denjenigen, die sich in ihre eigne Gründe verliebt hatten und sich bloß diesen zu Gefallen einer neuen Einrichtung widersetzten, die Worte aus dem Munde und trug ihre Meinung noch besser vor, als sie solche selbst vorgetragen haben würden; […]. Oft durfte ich auch die Gründe für eine Sache nicht gerade heraussagen, um nicht da als Advokat zu erscheinen, wo ich als Richter mit mehrerm Vorteil sprechen konnte, und bisweilen mußte ich mich stellen, als wenn ich das Gegenteil von dem glaubte, was ich würklich für wahr hielt,[…]4a .

 

         Dans le premier article, il joue probablement le défenseur des paysans, pour dans le second épouser les vues d’un étranger à la principauté, mais ami, qui en tant que “sujet du roi de Prusse”, voit ce problème d’un autre oeil, celui d’un responsable de l’État, dont l’expérience et en particulier en Prusse (les Huguenots…) avait démontré le côté très positif des immigrants.

 

         Möser, qui comme nous le savons, conçoit ses écrits pour influencer l’opinion publique, veut faire partager ses idées à la population et en particulier paysanne, traditionnellement peu ouvert à tout ce qui est étranger.

 

         Pourquoi alors Möser aurait-il été xénophobe ? Notre auteur consacra à l’abolition du droit d’aubaine par l’Assemblée Nationale française en 1791 un article5 qui fut interprété6 comme une preuve de “xénophobie à l’état pur”. Or dans l’article en question Möser s’élève, dans une brève introduction, contre le fait que l’Assemblée Nationale avait déclaré ce droit comme “une honte de l’humanité”. L’origine de ce droit très ancien, qui se trouvait d’ailleurs sous des formes semblables dans toutes les États de l’Ancien Régime était historiquement selon Möser un progrès de civilisation par rapport à un état initial où l’étranger ne jouissait d’aucune protection juridique7 . Déjà dans son histoire sur l’Osnabrück, il fait l’historique de ce droit8, historique qu’il reprend dans son article et il finit, non pas en regrettant l’abolition, mais la manière dont elle s’est faite et il critique en particulier l’action unilatérale de l’Assemblée Nationale. Selon Möser une abolition accompagnée d’une réciprocité avec les autres Nations aurait eu des avantages pour les Français, car eux aussi auraient profité de cette mesure lors d’un séjour à l’Étranger et non pas les seuls étrangers se trouvant en France. Une telle mesure aurait été “une décision sage, toute à fait conforme à l’époque”9 . Möser juge ce droit historiquement dépassé, mais il ne peut accorder à un processus historique du passé un jugement de valeur et juger par là même l’histoire à travers la morale.

 

         Le Juif, dont le droit ressemblait, mais souvent en pire, aux droits concernant les étrangers, trouve dans le concept politique que Möser propose et qu’il tire de l’histoire une place au même titre que les “nationaux”. Möser considère en effet la ferme paysanne comme base initiale des droits politiques10 , droits qu’elle avait perdu avec la féodalité et les époques qui ont suivi, et qu’il était temps de restaurer11 tout en les adoptant à son époque. Cette ferme paysanne qu’il considère comme une action, mais contrairement à l’action d’une société commerciale où elle représente le certificat du capital investi, est le capital que son propriétaire conserve, mais duquel il doit une obligation (onus)12 . Par conséquent, cette obligation n’est pas liée à la personne du propriétaire. “Es mag sie (l’action) Jude oder Christ besitzen, sie mag verkauft, verschenkt, verliehen (en bénéfice ou sous forme de fief), verheuret (en location) oder verpachtet (en bail) werden. Die Person des Besitzers hat bis dahin nicht den geringsten Einfluß.”13

 

         Étant donné que la personne n’avait aucune influence dans le concept d’État de Möser et que le Juif par exemple pouvait être citoyen au même titre que le chrétien, est-ce que l’étranger lui peut jouir des droits politiques au même titre que les “nationaux” ? Möser n’en parle pas directement, mais le principe des droits découle comme nous venons de le voir de l’obligation. Le programme politique de Möser vise à instaurer un système démocratique basé sur une condition réelle de la citoyenneté; par cette condition réelle, (l’obligation qui signifie le payement de l’impôt ou au moins le fait d’être inscrit dans les rôles14), l’étranger comme l’autochtone remplissent leurs devoirs vis-à-vis de la communauté constituée en État. Par ce fait même l’étranger est donc automatiquement assimilé aux autres citoyens, tout comme le Juif qui, lui aussi était considéré comme étranger dans l’État de l’Ancien Régime. Cette conception inclusive de la citoyenneté basée sur l’obligation se distingue donc profondément de la conception exclusive de la citoyenneté basée sur la condition personnelle de la nationalité de notre État moderne.

 

         L’étranger, citoyen à part entier, jouissant des droits politiques peut-il apporter autre chose que de payer des impôts ?  Dans l’article qui contient la parabole déjà citée, Möser en parle de façon positive.

 

Ein Eingeborener der reiset, wird die Wissenschaften vieler Provinzen mit nach Hause bringen und nichts davon einführen. Fremde, so sich irgendswo niederlassen, führen ihre Gebr&Mac254;uche ein, und die Alten nehmen das Gute davon an : Der Buchweizen, die Kartoffeln sind von Fremden gebracht, wir haben sie nicht geholet, wenn man mich recht unterrichtet hat […] Fremde aber zwischen unsere Einwohner setzen, ist noch immer von Nutzen : Es sind in Handwerken und im Ackerbau gewisse Behandlungen und in denen dahin gehörenden Werkzeugen und Maschinen gewisse Vorteile, die nachgeahmet zu werden verdienen. Ich will nicht sagen, was für Vorteile in Ansehnung der Sitte, der Religion und der Moralit&Mac254;t der Einwohner daraus entspringen. Der Umgang mit Fremden macht sanftmütig und höflich und besieget Vorurteile, die jede Nation eigentümlich hat…”15

 

                                                                          Cette idée de l’utilité des étrangers apparaît déjà dans un autre article16 . Il y énumère les différentes nationalités dont les ressortissants vont dans les pays souvent voisins pour y exercer toutes sortes de travaux, généralement des spécialités de leurs pays d’origine ou de leur région, mais aussi des travaux que les nationaux ne veulent pas exécuter. Il constate les dons spécifiques des différents peuples qui pouvaient donc être appris par les nationaux. Si souvent ces gens exécutent des travaux saisonniers, il y avait aussi des personnes qui restaient sur place. Möser ne préjuge d’aucun de ces comportements. Au contraire, il trouva des explications pour chacun, qui pouvaient être le plus souvent d’ordre économique mais aussi de circonstances, comme le mariage dans le pays d’adoption. Il se fait également l’avocat de la libre circulation des personnes17 .

 

                                     Dans ce que nous venons de lire, à aucun moment n’apparaît une prise de position négative vis-à-vis des étrangers. L’étranger trouve dans les écrits de Möser un traitement très favorable. Au niveau politique, il est assimilé aux nationaux, s’il remplit les mêmes obligations que ces derniers. Au niveau économique, il peut enrichir l’économie nationale par de nouveaux apports en savoir-faire, machines et produits et dans le domaine des mœurs influencé avantageusement les autochtones.

 

                                     Cette vue de Möser sur les étrangers pourrait même enrichir le débat sur ce problème qui se fait actuellement aussi bien en France qu’en Allemagne.


 



1  Eller est Erle, c’est-à-dire l’aune;

2  Telge signifie branche, rameau mais aussi tige

3  Justus Mösers s&Mac254;mtliche Werke, Historisch-kritische Ausgabe, hrsg. von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Oldenburg, Hamburg und Osnabrück 1943 ff. (Abréviation: HKA suivi du numero de tome en chiffre romains), HKA IV, LXI., p.294;

4  Schreiben über ein Projekt unserer Nachbarn, Kolonisten in Westfalen zu ziehen”,HKA IV., pp.285-291;

4a HKA VI, p.9, Erinnerung des Verfassers;

5  HKA IX, pp.145-148

6  Cf. Jean MOES, “Justus Moeser, Patriote cosmopolite ou nationaliste xénophobe ?”.dans Revue d’Allemagne et des Pays de langue allemande, tome XVII n° 4, octobre-décembre 1986, p.643;

7  A l’origine l’étranger était dans le vrai sens du terme un “hors la loi”, qui était comme un sauvage, une épave… Les Romains le désignaient hostis qui signifia d’abord ennemi. Comme on ne connaissait rien de lui, il fut par conséquent considéré a priori comme tel. Il ne jouissait d’aucune protection juridique. Chez les Germains, le chef de maison était responsable de tout ceux qui vivaient sous son toit, sauf pour l’étranger qu’il pouvait héberger pendant trois jours, sans être son garant, passé ces trois jours, l’étranger rentrait donc en principe dans la famille du chef de maison. (Cf. entre autres Möser HKA XII,1, p.22 notes a, b, et c.)  Sous les Carolingiens, la protection des étrangers devenait un droit régalien; néanmoins la capacité juridique continua à leur faire défaut, c’est donc leur protecteur, le roi ou un autre seigneur qui agissait en leur nom, en contrepartie, ils laissaient en cas de décès sous cette protection leurs biens à leur protecteur. Notre droit international comme les droits diplomatiques ont leurs origines dans ces anciens coutumes, appelées aussi droit des gens.

8  HKA  XII,1, § 22,pp.74-75, Cf. aussi HKA VI,LXVII, pp.294-308 et en particulier les notes p.304;

9  HKA IX, p.148;

10 HKA VI, LXIII, pp.255-270;

11 Ibid., Entre autres dans ce sens: “Der Dienst im Harnisch hat aufgehört, und seitdem hat die Compagnie (État immer daran gearbeitet, das Recht der zwölften Aktie (noble) zu schw&Mac254;chen, und die eilfte (les Leibeigenen) wieder herzustellen, jene aber auch Alles, was in ihrem Vermögen gewesen angewandt, um ihre einmal verj&Mac254;hrten Rechte zu behaupten.” (ibid., pp.269ss.;)

12 Ibid.,p.262 et aussi HKA XII,1, p.86 et note a, p.87 note f.;

13 HKA VI, LXIII, p.260

14 Cf. par exemple : HKA  IX, p.145;

15 HKA IV, LXI, p.294;

16 HKA IV, XV, pp.84-97;

17 Ibid. p.95.